Publié par Claude, le 30/10/2011 à 10:52
Le diagnostic qualité de l’air intérieur
C’est parti pour ce diagnostic annoncé depuis quelques temps. Récemment le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a proposé son projet de décret modifiant le Code de l’Environnement.
Le décret relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public prévoit que les propriétaires, ou les exploitants, des établissements publics ou privés sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur de leur établissement.
Pour le moment, l’obligation de diagnostic qualité de l’air intérieur aux syndics des copropriétés, envisagé pendant un temps, ne semble plus d’actualité.
Les établissements qui seront concernés sont :
- les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans
- les accueils de loisirs de l'action sociale et des familles
- les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré
- les piscines couvertes
- les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement
- les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines
La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte un pré-diagnostic des bâtiments et une campagne de mesure de polluants.
Effectué par un diagnostiqueur immobilier certifié, le diagnostic qualité de l’air intérieur devrait avoir une durée de validité de 7 ans.
Le diagnostic qualité de l’air intérieur devra être réalisé :
- avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de
moins de six ans et les écoles maternelles,
- avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires,
- avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements
d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré
- avant le 1er janvier 2021 pour les établissements accueillant des personnes âgées,
- avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements sanitaires et sociaux
disposant d’une capacité d’hébergement, les piscines couvertes et les établissements
pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des
établissements pour peines.